Art. 49 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Incompatibilités - Grand Conseil
Art. 49 LEDP · Grand Conseil
1. Ne peuvent être député-e-s au Grand Conseil
a) les membres du Conseil d'Etat;
b) le secrétaire général ou la secrétaire générale et les autres membres du Secrétariat du Grand Conseil;
c) les préfets et préfètes;
d) les juges professionnels ainsi que les greffiers et greffières;
e) les collaborateurs et collaboratrices de l'Etat engagés par le Conseil d'Etat ou l'une de ses Directions, lorsqu'ils participent à l'exercice du Pouvoir exécutif ou lorsqu'ils sont fortement impliqués dans la préparation des éléments sur lesquels le Grand Conseil se fonde pour prendre des décisions.
2. Au nombre des personnes visées à l'alinéa 1 let. e, figurent notamment
a) le chancelier ou la chancelière d'Etat, le vice-chancelier ou la vice-chancelière d'Etat, les secrétaires généraux et les chef-fe-s de service;
b) les collaborateurs et collaboratrices de la Chancellerie d'Etat;
c) les membres du commandement de la police;
d) les personnes qui exercent une fonction dirigeante au sein d'établissements cantonaux et d'entreprises au capital social desquels le canton participe à hauteur de 50 % au moins.
3. Le Grand Conseil, sur la proposition de son autorité de validation, statue sur l'incompatibilité à siéger en son sein ou non des personnes élues.
4. La personne qui, exerçant une fonction déclarée incompatible, accepte son élection est réputée démissionnaire de sa fonction.
5. La personne élue au Grand Conseil qui, au cours de son mandat parlementaire, est appelée à exercer une fonction incompatible est réputée démissionnaire du Grand Conseil.