Art. 4 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Tenue du registre
Art. 4 LEDP · Tenue du registre
1. Chaque commune tient un registre électoral dans lequel sont inscrites toutes les personnes jouissant de l'exercice des droits politiques aux fins d'accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi et de son règlement d'exécution.
1bis. Le règlement d'exécution fixe les modalités de la tenue des registres électoraux et mentionne les données traitées.
2. L'inscription au registre électoral en vue d'un scrutin peut être effectuée jusqu'au cinquième jour précédant le jour fixé pour le scrutin.
3. Les inscriptions et les radiations sont opérées d'office. Il est tenu compte des personnes qui obtiendront l'exercice des droits politiques le jour du scrutin. L'article 2 al. 2 est réservé.
4. Après sa clôture et jusqu'à la fin du scrutin, aucune inscription ni radiation ne peuvent être opérées au registre électoral. Sont réservées les inscriptions ou les radiations ordonnées par décision de justice.