Art. 37 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Correction des listes électorales
Art. 37 LEDP · Correction des listes électorales
1. Si la dénomination d'une liste électorale prête à confusion avec celle d'une liste déposée antérieurement ou au bénéfice du droit à l'usage exclusif ou qu'elle contienne des termes portant atteinte à un parti, à un groupe d'électeurs et électrices, à un candidat ou une candidate ou aux autorités, le ou la mandataire des signataires est invité-e à la corriger dans un bref délai, sous peine de nullité.
2. Sont compétents pour demander la correction d'une liste électorale
a) la Chancellerie d'Etat, dans le cas des élections fédérales et des élections au Conseil des Etats et au Conseil d'Etat;
b) la préfecture, dans le cas des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ou préfète;
c) le secrétariat communal, dans le cas des élections communales.
3. En cas de contestation sur la dénomination d'une liste, sont compétents pour statuer
a) le Conseil d'Etat, dans le cas des élections fédérales et cantonales;
b) le préfet ou la préfète, dans le cas des élections communales.
4. Dans le cas des élections cantonales ou communales, la décision est susceptible de recours conformément aux articles 150 et suivants.