Art. 36 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Dénomination et usage exclusif des listes
Art. 36 LEDP · Dénomination et usage exclusif des listes
1. Chaque liste électorale doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes, dans le cercle électoral pour l'élection en cause. Pour l'élection au Grand Conseil dans les cercles électoraux de la Glâne et de la Veveyse, l'article 75a al. 2 et 3 relatif à la dénomination des listes est réservé.
2. Chaque parti politique ou groupe d'électeurs et électrices a droit à l'usage exclusif de la dénomination de sa liste, dans le cercle électoral pour l'élection en cause.
3. Les partis politiques ou groupes d'électeurs et électrices corporativement organisés peuvent, par une déclaration expresse, s'assurer pour l'avenir le droit à l'usage exclusif de la dénomination de leur liste, aussi longtemps qu'ils ne l'ont pas changée.
4. Sont compétents pour recevoir cette déclaration
a) la Chancellerie d'Etat, dans le cas des élections fédérales et cantonales;
b) le secrétariat communal, dans le cas des élections communales.