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Art. 32 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Constatation et publication des résultats

Votations - Votations fédérales et cantonales
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Art. 32 LEDP · Constatation et publication des résultats

1. Lors des votations fédérales, le Conseil d'Etat publie dans la Feuille officielle les résultats du scrutin dans le canton.

2. Lors des votations cantonales, le Conseil d'Etat constate le résultat définitif du scrutin et le publie dans la Feuille officielle.

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