115.1
PRGLEDP
CH-FR
Art. 3 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Domicile politique
Partie générale - Dispositions générales
Art. 3 LEDP · Domicile politique
1. La commune où la personne a déposé ses papiers de légitimation avec l'intention de s'y établir constitue le domicile politique.
2. La personne qui change de domicile politique après l'échéance du délai de réception du matériel de vote ou du matériel électoral doit produire une déclaration officielle attestant qu'elle n'est plus inscrite au registre électoral de la commune de son précédent domicile politique. Elle peut également remettre à l'autorité communale le matériel déjà reçu.
3. Si la personne qui change de domicile politique n'est pas inscrite au registre électoral de son nouveau domicile, elle exerce son droit de vote à son ancien domicile politique.