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115.1 PRGLEDP CH-FR

Art. 28 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Communication des résultats - Scrutins communaux

Partie générale - Opérations après le scrutin
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Art. 28 LEDP · Scrutins communaux

1. Lors de chaque scrutin communal, le bureau électoral communique immédiatement un exemplaire du procès-verbal au préfet ou à la préfète et affiche aussitôt les résultats du scrutin au pilier public.

2. Lors du renouvellement intégral des autorités communales, le préfet ou la préfète assure la communication des résultats de l'ensemble des communes de son district.

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