Art. 27 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Communication des résultats - Scrutins fédéraux et cantonaux
Art. 27 LEDP · Scrutins fédéraux et cantonaux
1. Lors de chaque scrutin fédéral ou cantonal, un exemplaire du procès-verbal est transmis immédiatement au préfet ou à la préfète par le bureau électoral.
2. Le préfet ou la préfète communique immédiatement à la Chancellerie d'Etat le tableau récapitulatif des résultats de son district et les procès-verbaux.
2bis. La Chancellerie d'Etat communique immédiatement au Conseil d'Etat les résultats des scrutins.
3. Le Conseil d'Etat communique immédiatement à la Chancellerie fédérale les résultats des scrutins fédéraux, conformément aux dispositions du droit fédéral.
4. Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil, avec les actes y relatifs, les résultats des élections au Conseil des Etats, au Grand Conseil, au Conseil d'Etat ainsi qu'à la fonction de préfet ou préfète.