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Art. 27 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Communication des résultats - Scrutins fédéraux et cantonaux

Partie générale - Opérations après le scrutin
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Art. 27 LEDP · Scrutins fédéraux et cantonaux

1. Lors de chaque scrutin fédéral ou cantonal, un exemplaire du procès-verbal est transmis immédiatement au préfet ou à la préfète par le bureau électoral.

2. Le préfet ou la préfète communique immédiatement à la Chancellerie d'Etat le tableau récapitulatif des résultats de son district et les procès-verbaux.

2bis. La Chancellerie d'Etat communique immédiatement au Conseil d'Etat les résultats des scrutins.

3. Le Conseil d'Etat communique immédiatement à la Chancellerie fédérale les résultats des scrutins fédéraux, conformément aux dispositions du droit fédéral.

4. Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil, avec les actes y relatifs, les résultats des élections au Conseil des Etats, au Grand Conseil, au Conseil d'Etat ainsi qu'à la fonction de préfet ou préfète.

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