Art. 25a Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Recomptage - Ecart égal ou inférieur à 0,3 %
Art. 25a LEDP · Ecart égal ou inférieur à 0,3 %
1. L'autorité compétente pour la proclamation ou la constatation des résultats ordonne le recomptage des suffrages si l'écart entre les résultats relatifs au même objet est égal ou inférieur à 0,3 % des voix valablement exprimées.
2. Les suffrages sont également recomptés lorsque l'écart entre les voix valablement exprimées en faveur d'une initiative et celles exprimées en faveur du contre-projet est égal ou inférieur à 0,3 %.
3. Le résultat d'une élection selon le mode de scrutin majoritaire est recompté lorsque la différence entre le nombre de suffrages obtenus par une personne élue et celui d'une personne non élue est inférieure ou égale à 0,3 % des voix recueillies par la personne élue.
4. Le recomptage au sens des alinéas 1 à 3 est ordonné par
a) le bureau électoral pour l'élection du conseil communal selon le système majoritaire;
b) le conseil communal en cas de votation communale;
c) le Conseil d'Etat s'agissant
1. de l'élection des préfets et des préfètes;
2. de l'élection du Conseil d'Etat lui-même;
3. de l'élection du Conseil des Etats;
4. des votations cantonales.
5. Les alinéas qui précèdent ne sont pas applicables
a) aux élections communales et cantonales selon le mode de scrutin proportionnel;
b) aux votations organisées par les associations de communes, conformément aux articles 123c et 123f de la loi sur les communes;
c) aux élections au Conseil national et aux votations fédérales.