Art. 22c Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Dépouillement - Utilisation de lecteurs optiques b) Bulletins de vote
Art. 22c LEDP · Utilisation de lecteurs optiques b) Bulletins de vote
1. Les bulletins de vote compatibles avec les lecteurs optiques sont établis par les communes concernées, de manière que l'exercice du droit de vote puisse se faire sans confusion.
2. Tous les objets présentés en votations communales, cantonales et fédérales sont, dans la mesure du possible, rassemblés sur un même bulletin de vote.
3. Les épreuves sont soumises à l'approbation de la Chancellerie d'Etat. Il en est de même pour les exemplaires définitifs des bulletins de vote, dont quelques exemplaires doivent être soumis à la Chancellerie d'Etat avant leur envoi aux personnes ayant l'exercice des droits politiques.
4. Les frais d'établissement et d'impression de ces bulletins de vote sont à la charge des communes concernées. Les frais d'une éventuelle réimpression incombent à la collectivité qui en est responsable.