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115.1 PRGLEDP CH-FR

Art. 22a Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Dépouillement - Mesures de sécurité en cas de dépouillement anticipé

Partie générale - Opérations après le scrutin
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Art. 22a LEDP · Mesures de sécurité en cas de dépouillement anticipé

1. Toutes les mesures utiles doivent être prises pour que soit garanti le secret du dépouillement anticipé. Le bureau électoral prend les mesures adéquates afin que, notamment

a) toute communication avec l'extérieur à partir du local de dépouillement soit impossible;

b) les scrutateurs et scrutatrices ne puissent sortir du local de dépouillement anticipé avant la clôture du scrutin, sous réserve d'exceptions décidées de cas en cas par le président ou la présidente du bureau électoral et moyennant le respect des précautions d'usage.

2. Toutes les absences sont mentionnées sur le procès-verbal, de même que chaque prise de contact avec l'extérieur.

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