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Art. 19a Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Vote électronique

Partie générale - Scrutin
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Art. 19a LEDP · Vote électronique

1. Le vote peut être exercé de manière électronique aux conditions suivantes

a) les exigences juridiques, techniques et organisationnelles fixées dans la législation fédérale en matière de vote électronique et en matière de protection des données sont respectées;

b) des mesures appropriées sont prises pour assurer la sécurité du vote, la fiabilité du résultat, le secret du suffrage, l'absence d'influence extérieure et le respect de l'intégrité numérique;

c) le système utilisé a reçu l'agrément de la Confédération.

2. Pour les scrutins fédéraux, le recours au vote électronique est subordonné à l'obtention d'une autorisation générale du Conseil fédéral aussi longtemps que le droit fédéral l'exige.

3. Le vote électronique est introduit de manière progressive dans les limites fixées par le droit fédéral. Le Conseil d'Etat décide pour quels scrutins le vote électronique est ouvert et fixe en accord avec les communes concernées le périmètre sur lequel il peut être exercé.

4. Le Conseil d'Etat informe les électeurs et les électrices de manière appropriée sur l'organisation, le fonctionnement et le déroulement du vote électronique. Il peut déléguer cette tâche à un organe subordonné.

5. Le Conseil d'Etat peut fixer les conditions techniques et organisationnelles par voie règlementaire.

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