Art. 18 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Vote anticipé - Principe
Art. 18 LEDP · Principe
1. Dès réception du matériel de vote, toute personne peut exercer son droit de vote de manière anticipée, par correspondance ou par dépôt.
2. Elle doit apposer sa signature sur le certificat de capacité civique, sous peine de nullité de son vote.
2bis. La personne incapable d'écrire peut faire compléter son bulletin de vote ou sa liste électorale, puis faire signer le certificat de capacité civique par une personne de son choix capable d'exercer les droits civils. Cette dernière adjoint, de manière lisible, son nom, son prénom et son adresse complète à sa signature.
3. L'enveloppe-réponse fermée, contenant le certificat de capacité civique et l'enveloppe de vote dans laquelle se trouve uniquement le bulletin de vote ou la liste électorale, doit être
a) soit postée de manière à parvenir au bureau électoral avant la clôture du scrutin. Les frais de port sont en principe à la charge de la personne votant. Les enveloppes non ou insuffisamment affranchies sont refusées;
b) soit déposée auprès du secrétariat communal ou à l'endroit fixé par le conseil communal, au plus tard le dimanche avant l'ouverture du local de vote.
4. Toute récolte organisée des enveloppes-réponses est interdite (art. 282bis du code pénal suisse).
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