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Art. 149 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Contestations contre la composition du bureau électoral

Voies de droit et dispositions pénales - Voies de droit - Contestations relatives au registre électoral, au bureau électoral, au dépouillement à l'aide de lecteurs optiques et au registre des partis politiques
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Art. 149 LEDP · Contestations contre la composition du bureau électoral

1. Toute personne ayant l'exercice des droits politiques ainsi que tout parti ou groupe d'électeurs et électrices organisé corporativement peut contester la composition d'un bureau électoral.

2. Est compétent pour statuer

a) le préfet ou la préfète, dans le cas de la contestation contre un bureau électoral communal;

b) le Conseil d'Etat, dans le cas de la contestation contre un bureau électoral de cercle.

3. La contestation doit être faite dans le délai de cinq jours dès la nomination du bureau électoral. Il n'y a pas de féries.

4. La décision est susceptible de recours conformément aux articles 150 et suivants.

5. Pour le reste, la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.

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