Art. 144a Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Computation et observation des délais
Art. 144a LEDP · Computation et observation des délais
1. Les délais fixés en jours par la présente loi commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche.
2. L'échéance du délai est reportée au premier jour utile qui suit lorsqu'elle tombe sur
a) un samedi ou un dimanche;
b) le 1er (Nouvel-An) et le 2 janvier;
c) le Vendredi-Saint;
d) le lundi de Pâques;
e) le 1er mai;
f) l'Ascension;
g) le lundi de Pentecôte;
h) la Fête-Dieu (le 2e jeudi après Pentecôte);
i) le 1er août (Fête nationale);
j) le 15 août (Assomption);
k) le 1er novembre (Toussaint);
l) le 8 décembre (Immaculée conception);
m) les 24, 25 et 26 décembre.
3. Il n'y a pas de période de suspension des délais.
4. La présente disposition ne s'applique pas aux voies de droit prévues par la présente loi et le code de procédure et de juridiction administrative.