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115.1 PRGLEDP CH-FR

Art. 144 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Referendum - Votation

Exercice des droits populaires - Initiative et referendum en matière communale
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Art. 144 LEDP · Votation

1. Lorsque la demande de referendum a abouti, le conseil communal soumet la décision en question à consultation populaire.

2. La votation doit avoir lieu au plus tard dans le délai de cent huitante jours dès la publication de la décision constatant l'aboutissement de la demande de referendum.

3. Le conseil communal publie le résultat de la votation dans la Feuille officielle.

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