115.1
PRGLEDP
CH-FR
Art. 135 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Referendum parlementaire financier facultatif - Demande de referendum
Exercice des droits populaires - Mise en œuvre des droits populaires en matière cantonale - Referendum - ...
Art. 135 LEDP · Demande de referendum
1. La demande de referendum émanant d'un quart des membres du Grand Conseil (art. 99 al. 3 de la Constitution cantonale) doit parvenir à la Chancellerie d'Etat dans le délai de trente jours dès la publication de la loi ou du décret.
2. Le Grand Conseil en est informé dans les plus brefs délais.
3. La Chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle le résultat du dénombrement des signatures valables et la constatation de l'aboutissement ou non de la demande de referendum.
4. La ou les personnes désignées par les signataires ou, à défaut, les cinq premiers signataires de la demande de referendum constituent le comité référendaire.