Art. 110 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Dénombrement des signatures
Art. 110 LEDP · Dénombrement des signatures
1. La Chancellerie d'Etat arrête le nombre de signatures valables.
2. Sont nulles et n'entrent pas en ligne de compte dans le dénombrement des signatures valables
a) les signatures figurant sur une liste non conforme à l'article 106;
b) les signatures qui n'ont pas été attestées conformément à l'article 109 ou 109a;
c) les signatures qui n'ont pas été déposées dans le délai légal;
d) les signatures qui n'ont pas été écrites entièrement de la main de la personne signataire;
e) les signatures qui ne sont pas accompagnées des indications relatives à la personne signataire;
f) les signatures accompagnées d'indications illisibles ne permettant pas d'identifier la personne signataire;
g) les signatures de noms différents qui visiblement ont été apposées par une même personne;
h) les signatures de personnes qui ne sont pas habiles à voter en matière cantonale ou qui ne sont pas inscrites au registre électoral de la commune dont le nom figure en tête de la liste;
i) les signatures en surnombre de la même personne.