115.1
PRGLEDP
CH-FR
Art. 11 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Surveillance
Partie générale - Scrutin
Art. 11 LEDP · Surveillance
1. Le préfet ou la préfète assure, dans son district et le ou les cercles électoraux qui le composent, le déroulement régulier de tous les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux. Il ou elle pourvoit à l'application uniforme des dispositions légales.
2. En cas d'application, par analogie, de la présente loi aux votations organisées dans les associations de communes recouvrant plusieurs districts, le préfet ou la préfète du siège de l'association est compétent-e.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
601 2021 31 · fr (Art. 11 Abs. 1 PRG)
Election Ballot Error and Voting Rights Dismissal
Cited in the reasoning context to define the responsibility of the District Prefect for supervising the proper conduct of ballots, which relates to the initial jurisdictional question.