Art. 5 Ordonnance sur l'intégration des migrants et des migrantes et la prévention du racisme (OInt) - Commission pour l'intégration - Composition
Art. 5 OInt · Composition
1. La Commission pour l'intégration est composée des membres suivants, nommés par le Conseil d'Etat
a) le président ou la présidente, qui est choisi-e à l'extérieur de l'administration cantonale et des organisations représentées dans la Commission pour l'intégration;
b) trois personnes représentant les communautés ou collectivités étrangères;
c) trois personnes représentant des organisations ou des institutions privées actives dans le domaine de l'intégration des personnes de nationalité étrangère et/ou de la prévention du racisme;
d) une personne représentant les salarié-e-s, proposée par les organisations syndicales;
e) une personne représentant les employeurs, proposée par les organisations patronales;
f) deux personnes représentant l'Association des communes fribourgeoises (ACF), si possible issues des deux régions linguistiques du canton;
g) une personne représentant la Direction de la formation et des affaires culturelles;
h) une personne représentant la Direction de la sécurité, de la justice et du sport;
i) une personne représentant la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle;
j) une personne représentant la Direction de la santé et des affaires sociales;
k) une personne représentant la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.
2. La Commission pour l'intégration désigne son vice-président ou sa vice-présidente, qui doit être choisi-e parmi les personnes représentant les communautés étrangères.
3. Le secrétariat de la Commission pour l'intégration est assumé par le ou la délégué-e à l'intégration.