Art. 14 Ordonnance sur l'intégration des migrants et des migrantes et la prévention du racisme (OInt)
Art. 14 OInt
1. En règle générale, l'Etat n'accorde des subventions à des projets d'intégration des migrants et des migrantes et de prévention du racisme que si les communes ou des tiers participent aux coûts.
2. La demande de subvention est adressée au Bureau. Elle contient au moins une description du projet, de son organisation et de ses buts, des indications quant aux personnes responsables ainsi qu'un budget. Le requérant ou la requérante a l'obligation de fournir, sur demande, tous les autres renseignements et les pièces justificatives.
3. Les aides financières sont allouées en fonction
a) de la nature et de l'importance du projet;
b) de l'autofinancement apporté par l'organisation concernée et du soutien accordé par des tiers;
c) du cercle de personnes bénéficiaires du projet.
4. L'attribution de l'aide financière est assortie d'obligations portant sur le suivi et l'évaluation du projet ainsi que sur la présentation des comptes et d'un rapport final.
5. La loi sur les subventions ainsi que son règlement d'exécution s'appliquent pour le reste.