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114.22.2 INTGLINT CH-FR

Art. 2 Loi sur l'intégration des migrants et des migrantes et la prévention du racisme (LInt) - Intégration

Dispositions générales
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Art. 2 LInt · Intégration

1. L'intégration est une tâche globale et pluridisciplinaire relevant de l'Etat et des communes, des partenaires sociaux, des organisations et institutions privées et des particuliers.

2. Elle promeut une cohabitation harmonieuse et l'égalité des chances entre la population suisse et la population migrante dont le séjour est légal et durable.

3. Elle représente une démarche réciproque, impliquant des droits et des devoirs tant pour la population suisse que pour la population migrante, découlant de l'ordre juridique suisse et dans le respect des valeurs fondamentales des Constitutions fédérale et cantonale.

4. Elle constitue un processus qui, depuis l'arrivée en Suisse, s'inscrit dans la durée et vise à atteindre le meilleur degré possible d'intégration des migrants et des migrantes, lesquels doivent, dans la mesure de leurs capacités, se familiariser avec le mode de vie en Suisse, acquérir des connaissances suffisantes d'une langue officielle du canton, participer à la vie économique et socioculturelle ou acquérir une formation.

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