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Art. 5 Règlement concernant la détention en matière de droit des étrangers - Etablissement

Lieu d'exécution de la détention
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Art. 5 Règlement concernant la détention en matière de droit des étrangers · Etablissement

1. La détention est exécutée dans un secteur fermé de la Prison centrale (ci-après: l'établissement).

2. En fonction de l'état de la procédure, du nombre de places de détention disponibles dans l'établissement et du comportement de la personne détenue, un transfert peut être ordonné par le Service de la population et des migrants dans un établissement hors canton prévu spécialement pour l'exécution de la détention en matière de droit des étrangers.

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