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Art. 48 Règlement concernant la détention en matière de droit des étrangers - Sanctions disciplinaires

Régime de détention - Dispositions disciplinaires
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Art. 48 Règlement concernant la détention en matière de droit des étrangers · Sanctions disciplinaires

1. Les sanctions disciplinaires sont

a) l'avertissement;

b) l'imposition de restrictions pour une durée de trente jours au plus;

c) l'amende jusqu'à 1000 francs;

d) les arrêts en cellule forte jusqu'à quinze jours.

2. Peuvent être infligées comme restrictions notamment l'interdiction d'effectuer des achats, l'interdiction ou la diminution des relations avec l'extérieur, à l'exception de celles avec les autorités et les défenseurs, ainsi que la privation de travail, de loisirs, de tabac et de télévision. Les restrictions doivent être proportionnelles à la gravité de l'infraction.

3. Aucune restriction ne peut être apportée à l'assistance médicale, sociale et spirituelle, à la correspondance ainsi que, dès le troisième jour, à la promenade.

4. Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.

5. La responsabilité civile et pénale est réservée.

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