114.22.13
CH-FR
Art. 26 Règlement concernant la détention en matière de droit des étrangers - Service médical - En général
Régime de détention - Santé
Art. 26 Règlement concernant la détention en matière de droit des étrangers · En général
1. Les détenus malades ou blessés ont droit à une assistance médicale adaptée aux circonstances.
2. Le médecin de l'établissement (ci-après: le médecin) ou l'infirmière de prison interviennent à la demande du détenu; si les circonstances l'exigent, le médecin est appelé d'office.
3. Les détenus qui désirent une consultation médicale s'annoncent au personnel de service; celui-ci contacte l'infirmière de prison. Dans les cas urgents, le médecin et le directeur ou son remplaçant sont avisés immédiatement.