114.22.13
CH-FR
Art. 23 Règlement concernant la détention en matière de droit des étrangers - Contrôles, fouilles
Régime de détention - Service intérieur et travail
Art. 23 Règlement concernant la détention en matière de droit des étrangers · Contrôles, fouilles
1. Les détenus ainsi que leurs effets personnels et leurs cellules peuvent être fouillés.
2. Les fouilles corporelles doivent être exécutées par une personne du même sexe, dans un local séparé.
3. Les détenus peuvent être astreints à une fouille intime si l'on soupçonne que des objets ou des substances non autorisés ont été introduits dans l'établissement. Cette fouille doit être exécutée par un médecin ou par l'infirmière de prison, selon les modalités fixées par le service médical.
4. Une analyse d'urine ou de l'haleine peut être ordonnée par le directeur, le chef de division ou l'un de ses remplaçants.