114.22.13
CH-FR
Art. 15 Règlement concernant la détention en matière de droit des étrangers - Occupations - Principe
Régime de détention - Service intérieur et travail
Art. 15 Règlement concernant la détention en matière de droit des étrangers · Principe
1. Le chef de division ou l'un de ses remplaçants propose aux détenus, dans la mesure du possible, des travaux et des occupations.
2. Les détenus peuvent se procurer eux-mêmes un travail, dans les limites compatibles avec la bonne marche de l'établissement.
3. A l'exception du service intérieur, les détenus ne peuvent être astreints au travail.