Legislator Jurisprudence & Législation
114.21.16 CH-FR

Canton de Fribourg 114.21.16

3 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Texte législatif (3 Articles)

1. Les communes perçoivent les émoluments suivants

a) pour la délivrance d'un certificat d'établissement ou d'une attestation de séjour: Fr. 20

b) pour le renouvellement d'une attestation de séjour: Fr. 10

c) pour la délivrance de tout autre document ou renseignement écrit: Fr. de 5 à 20

d) pour les photocopies, par copie: Fr. 1

1. Aucun émolument n'est perçu pour la consultation des données personnelles et leur rectification.

1. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.

2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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