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Art. 26 Loi sur l'accueil de la commune municipale bernoise de Clavaleyres par le canton de Fribourg et sa fusion avec la commune de Morat (LFCla) - Compétence d'abrogation

Dispositions d'exécution et dispositions finales
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Art. 26 LFCla · Compétence d'abrogation

1. Le Grand Conseil confère au Conseil d'Etat la compétence d'abroger la présente loi et, le cas échéant, la loi d'adhésion et de dénoncer le concordat sur la modification territoriale dans la mesure où l'une des situations suivantes est apparue

a) l'une des communes ou les deux ont refusé la fusion;

b) un canton ou les deux ont refusé le concordat sur la modification territoriale;

c) la Confédération a refusé l'approbation de la modification territoriale;

d) le changement de canton est achevé et la fusion, réalisée.

2. Le droit de veto du Grand Conseil est réservé.

3. Le Conseil d'Etat est compétent pour dénoncer la convention intercantonale d'exécution et abroger d'autres dispositions d'exécution, notamment lorsqu'un cas prévu par l'alinéa 1 let. b à d est survenu.

4. L'article 19 al. 3 concernant la consultation au préalable est applicable.

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