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110.11 STATEVORSTAT CH-FR

Art. 12 Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques cantonaux (ORStat) - Communication de données individuelles

Dispositions générales
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Art. 12 ORStat · Communication de données individuelles

1. Les organismes responsables peuvent mettre à la disposition de services publics ou privés des données individuelles dont ceux-ci ont besoin pour effectuer des travaux statistiques ou de recherche, si les conditions suivantes sont remplies et fixées par contrat

a) les données ne contiennent plus d'éléments d'identification des personnes;

b) leur destinataire s'engage à ne pas les communiquer à des tiers et à les détruire une fois ses travaux achevés;

c) les mesures de sécurité nécessaires sont prises.

2. Ils peuvent mettre à la disposition de services statistiques fédéraux, cantonaux ou communaux les données individuelles dont ceux-ci ont besoin pour leurs travaux statistiques, à la condition que la protection des données soit garantie et que les conditions aient été fixées par contrat.

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