Art. 12 Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques cantonaux (ORStat) - Communication de données individuelles
Art. 12 ORStat · Communication de données individuelles
1. Les organismes responsables peuvent mettre à la disposition de services publics ou privés des données individuelles dont ceux-ci ont besoin pour effectuer des travaux statistiques ou de recherche, si les conditions suivantes sont remplies et fixées par contrat
a) les données ne contiennent plus d'éléments d'identification des personnes;
b) leur destinataire s'engage à ne pas les communiquer à des tiers et à les détruire une fois ses travaux achevés;
c) les mesures de sécurité nécessaires sont prises.
2. Ils peuvent mettre à la disposition de services statistiques fédéraux, cantonaux ou communaux les données individuelles dont ceux-ci ont besoin pour leurs travaux statistiques, à la condition que la protection des données soit garantie et que les conditions aient été fixées par contrat.