Art. 8 Loi sur la statistique cantonale (LStat) - Participation des communes et d'autres services
Art. 8 LStat · Participation des communes et d'autres services
1. Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil d'Etat détermine, après consultation, dans quelle mesure les communes et d'autres services, soumis à la présente loi, doivent être associés.
2. Il peut exiger le transfert de données figurant dans leurs fichiers si la base juridique applicable à ces données n'en interdit pas expressément l'utilisation à des fins statistiques. Si ces données sont soumises à une obligation légale de maintien du secret, leur communication est interdite, conformément à l'article 17 de la présente loi et aux dispositions de la législation sur la protection des données.
3. Les communes et autres services supportent les frais découlant de leur participation à un relevé statistique.
4. Le Conseil d'Etat peut indemniser les communes en contrepartie de travaux ou de prestations exceptionnels fournis à titre volontaire.