Art. 6 Loi sur la statistique cantonale (LStat) - Compétence d'ordonner des relevés
Art. 6 LStat · Compétence d'ordonner des relevés
1. Le Conseil d'Etat ordonne l'exécution des relevés nécessaires et en règle les modalités.
2. Il peut déléguer la compétence d'ordonner des relevés à l'une de ses Directions, à un service de l'administration cantonale ou à une institution ou corporation de droit public, à condition que la participation soit facultative, c'est-à-dire qu'il n'y ait ni obligation de renseigner ni obligation de collaborer pour les personnes ou instances concernées, lorsqu'il s'agit de
a) relevés qui ne contiennent pas de données personnelles;
b) relevés qui portent sur un petit nombre d'entreprises et d'établissements, de droit public ou privé;
c) relevés uniques qui portent sur un petit nombre de personnes.
3. Les établissements de recherche qui sont soumis à la présente loi peuvent ordonner des relevés à participation facultative, à condition qu'il s'agisse de relevés uniques ou limités dans le temps.
4. D'autres organismes soumis à la présente loi selon l'article 2 al. 2 et 3 sont habilités à ordonner eux-mêmes
a) des relevés à participation facultative qui ne contiennent pas de données personnelles;
b) des relevés à participation facultative, à effectuer auprès de personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, avec lesquelles les organismes collaborent dans l'exercice de leurs activités;
c) des relevés à participation obligatoire, si une autre loi les y autorise.