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110.1 StatGLStat CH-FR

Art. 3 Loi sur la statistique cantonale (LStat) - Mission

Dispositions générales
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Art. 3 LStat · Mission

1. La statistique cantonale fournit aux autorités cantonales, aux communes et à la collectivité dans son ensemble des informations, obtenues en toute indépendance, pertinentes, significatives et cohérentes, notamment sur la population, l'espace et l'environnement, l'économie, les finances publiques, la protection sociale, la santé, l'éducation et la culture, la vie sociale et politique.

2. Elle collecte, traite, stocke, analyse et diffuse des données statistiques dans le respect des principes énoncés aux articles 4 et 5 de la présente loi.

3. Dans son activité statistique, l'Etat contribue au développement du Système suisse d'information statistique, en collaborant avec la Confédération, les autres cantons, les communes, les organismes régionaux, les milieux scientifiques, les milieux économiques, les partenaires sociaux et la corporation statistique internationale.

4. Les informations de la statistique cantonale servent à

a) préparer, réaliser et évaluer les tâches de l'Etat;

b) répondre, dans la mesure du possible, aux besoins d'information des collectivités publiques, des milieux scientifiques, de l'économie, des partenaires sociaux, de divers groupes d'intérêts, des médias et du public en général;

c) réaliser des projets de recherche et des études prospectives d'intérêt général.

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