Art. 2 Loi sur la statistique cantonale (LStat) - Champ d'application
Art. 2 LStat · Champ d'application
1. La loi s'applique aux activités statistiques
a) ordonnées par le Conseil d'Etat;
b) réalisées par les unités de l'administration cantonale;
c) réalisées par les collectivités publiques, personnes morales ou personnes physiques auxquelles l'autorité compétente confie l'exécution d'un mandat dans le domaine de la statistique.
2. Le Conseil d'Etat peut déclarer tout ou partie de la présente loi applicable aux activités statistiques d'autres collectivités publiques, personnes morales ou personnes physiques
a) qui reçoivent des subventions de l'Etat;
b) qui exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation de l'Etat.
3. Les activités statistiques réalisées par les communes sont en tout cas régies par les articles 4, 5, 6 al. 4 et 16 à 21 de la présente loi.
4. La collecte et l'usage interne de données destinées exclusivement à la gestion ou à l'administration ne sont pas des activités statistiques.