110.1
StatGLStat
CH-FR
Art. 18b Loi sur la statistique cantonale (LStat) - Organismes responsables
Protection et sécurité des données - Traitement de données à des fins statistiques sur le marché immobilier
Art. 18b LStat · Organismes responsables
1. Après consultation des milieux concernés et préavis de la Commission cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation, le Conseil d'Etat désigne l'organisme responsable du traitement des données mentionnées à l'article 18a al. 2.
2. Le Conseil d'Etat désigne le ou les organismes responsables de l'appariement de ces données, et le cas échéant lesquelles, conformément aux articles 17a et 17b de la présente loi.