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110.1 StatGLStat CH-FR

Art. 18a Loi sur la statistique cantonale (LStat) - Principe

Protection et sécurité des données - Traitement de données à des fins statistiques sur le marché immobilier
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Art. 18a LStat · Principe

1. Des statistiques portant sur l'état et l'évolution du marché immobilier dans le canton peuvent être produites aux conditions de la présente sous-section.

2. En vue de la production de ces statistiques, peuvent être traitées les données suivantes concernant les ayants droit de biens immobiliers sis dans le canton

a) des données personnelles, au sens de la législation sur la protection des données;

b) des données personnelles sensibles, au sens de la législation sur la protection des données, relatives à l'aide sociale matérielle, à des activités religieuses, politiques ou syndicales et à la santé;

c) des données fiscales relatives à la valeur locative et au revenu du ménage se rapportant aux logements, fournies par le Service cantonal des contributions.

3. Sont des ayants droit de biens immobiliers au sens de l'alinéa 2, notamment, les propriétaires et autres titulaires de droits réels, les locataires et les sous-locataires.

4. Le Conseil d'Etat détermine par voie d'ordonnance

a) quelles données personnelles et fiscales peuvent être traitées;

b) les modalités du traitement des données;

c) l'appariement des données.

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