110.1
StatGLStat
CH-FR
Art. 17a Loi sur la statistique cantonale (LStat) - Appariement de données - Principes
Protection et sécurité des données - Dispositions générales
Art. 17a LStat · Principes
1. Pour exécuter ses tâches en matière de statistiques, le Service peut apparier des données à condition de les anonymiser immédiatement après leur appariement ou de les pseudonymiser si des comparaisons longitudinales l'imposent.
2. Si des données sensibles sont appariées ou si l'appariement de données permet d'estimer les caractéristiques essentielles de la personnalité, tout le jeu de données doit être effacé une fois les travaux statistiques d'exploitation terminés. La suppression sera communiquée aux propriétaires des données.
3. Le Conseil d'Etat règle les modalités par voie d'ordonnance.