Legislator Jurisprudence & Législation
110.1 StatGLStat CH-FR

Art. 17a Loi sur la statistique cantonale (LStat) - Appariement de données - Principes

Protection et sécurité des données - Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (32 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17a LStat · Principes

1. Pour exécuter ses tâches en matière de statistiques, le Service peut apparier des données à condition de les anonymiser immédiatement après leur appariement ou de les pseudonymiser si des comparaisons longitudinales l'imposent.

2. Si des données sensibles sont appariées ou si l'appariement de données permet d'estimer les caractéristiques essentielles de la personnalité, tout le jeu de données doit être effacé une fois les travaux statistiques d'exploitation terminés. La suppression sera communiquée aux propriétaires des données.

3. Le Conseil d'Etat règle les modalités par voie d'ordonnance.

← Art. 17 LStat Loi sur la statistique cantonale (LStat) - Buts Art. 17b LStat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →