Art. 17 Loi sur la statistique cantonale (LStat) - Collecte, traitement et communication des données
Art. 17 LStat · Collecte, traitement et communication des données
1. Toute instance, entité ou personne effectuant une activité statistique est tenue d'observer les dispositions cantonales concernant la protection des données; lorsqu'elle exécute ou participe à un relevé statistique fédéral, elle respecte les dispositions de la législation fédérale sur la statistique traitant de la protection et de la sécurité des données.
2. Le matériel de relevé qui contient des noms ou des numéros personnels d'identification, en plus des données faisant l'objet du relevé, ne doit être traité que par les instances ou personnes dûment autorisées.
3. Des données individuelles anonymes se rapportant à des personnes peuvent être communiquées à des services officiels de statistique ou des organismes de recherche à des fins exclusivement statistiques.
4. Ces derniers doivent s'engager par écrit à respecter les dispositions cantonales en matière de secret statistique et de protection des données.