Art. 16 Loi sur la statistique cantonale (LStat) - Secret statistique
Art. 16 LStat · Secret statistique
1. Les données recueillies ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins, à moins qu'une loi ne l'autorise expressément ou que la personne concernée n'y ait consenti par écrit.
2. La publication de données personnelles ou de résultats qui permettent l'identification ou la déduction d'informations sur la situation individuelle des personnes physiques ou morales concernées est interdite conformément à l'article 26 al. 1 let. d de la loi du 12 octobre 2023 sur la protection des données.
3. Les données recueillies à des fins statistiques sont traitées confidentiellement et conformément à la législation sur la protection des données.
4. Les personnes chargées des travaux statistiques doivent garder le secret sur les données et les faits se rapportant à des personnes physiques ou morales et dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.
5. Sont soumises à cette obligation notamment les personnes appelées à participer aux relevés effectués dans le canton et dans les communes ou auprès d'autres services et celles qui reçoivent des données conformément à l'article 17 al. 3 de la présente loi.