110.1
StatGLStat
CH-FR
Art. 12 Loi sur la statistique cantonale (LStat) - Collaboration
Organisation de la statistique cantonale
Art. 12 LStat · Collaboration
1. Pour permettre au Service d'accomplir ses tâches, les unités administratives, les communes et les autres organismes, pour autant qu'ils sont soumis à l'article 2 de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs activités statistiques.
2. Au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs fichiers et de leurs relevés, en indiquant également la méthode utilisée et les traitements effectués.