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Art. 4 Loi relative à la Journée du bilinguisme

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Art. 4 Loi relative à la Journée du bilinguisme

1. Le Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, encourager les activités qui correspondent aux idées directrices et aux objectifs fixés aux articles 2 et 3

a) par un soutien logistique;

b) par un soutien financier, dans la mesure où ces activités répondent aux critères d'octroi d'une aide financière aux cantons plurilingues définis à l'article 17 OLang[1] ou contribuent à la promotion de l'image bilingue du canton de Fribourg.

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