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10.1 KV CH-FR

Art. 91 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Actes des autorités - Formes

Autorités cantonales - Dispositions générales
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Art. 91 Cst. · Formes

1. Les actes législatifs du Grand Conseil revêtent la forme de la loi ou de l'ordonnance parlementaire; les autres actes, celle du décret soumis au référendum ou du décret simple.

2. Les actes législatifs des autres autorités revêtent la forme de l'ordonnance ou du règlement.

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