10.1
KV
CH-FR
Art. 91 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Actes des autorités - Formes
Autorités cantonales - Dispositions générales
Art. 91 Cst. · Formes
1. Les actes législatifs du Grand Conseil revêtent la forme de la loi ou de l'ordonnance parlementaire; les autres actes, celle du décret soumis au référendum ou du décret simple.
2. Les actes législatifs des autres autorités revêtent la forme de l'ordonnance ou du règlement.