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10.1 KV CH-FR

Art. 88 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Information

Autorités cantonales - Dispositions générales
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Art. 88 Cst. · Information

1. Les autorités informent le public sur leur activité.

2. Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ainsi que les préfets rendent publics tous les liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés ou publics.

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