10.1
KV
CH-FR
Art. 88 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Information
Autorités cantonales - Dispositions générales
Art. 88 Cst. · Information
1. Les autorités informent le public sur leur activité.
2. Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ainsi que les préfets rendent publics tous les liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés ou publics.