10.1
KV
CH-FR
Art. 84 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Gestion financière - Publicité et surveillance
Finances
Art. 84 Cst. · Publicité et surveillance
1. Toute personne peut consulter le budget et les comptes des collectivités publiques et de leurs établissements ainsi que les comptes des autres institutions étatiques.
2. La surveillance des finances de l'Etat et des communes est assurée par un organe dont l'indépendance est garantie.