Legislator Jurisprudence & Législation
10.1 KV CH-FR

Art. 84 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Gestion financière - Publicité et surveillance

Finances
Ouvrir la source officielle Texte complet (154 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 84 Cst. · Publicité et surveillance

1. Toute personne peut consulter le budget et les comptes des collectivités publiques et de leurs établissements ainsi que les comptes des autres institutions étatiques.

2. La surveillance des finances de l'Etat et des communes est assurée par un organe dont l'indépendance est garantie.

← Art. 83 Cst. Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Le canton de Fribourg Art. 85 Cst. →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →