10.1
KV
CH-FR
Art. 78 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Transports et communications
Tâches publiques
Art. 78 Cst. · Transports et communications
1. L'Etat conduit une politique coordonnée des transports et des communications, en tenant compte des régions excentrées.
2. Il voue une attention particulière à la sécurité.
3. Il favorise les transports publics et le trafic non motorisé.