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Art. 78 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Transports et communications

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Art. 78 Cst. · Transports et communications

1. L'Etat conduit une politique coordonnée des transports et des communications, en tenant compte des régions excentrées.

2. Il voue une attention particulière à la sécurité.

3. Il favorise les transports publics et le trafic non motorisé.

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