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Art. 74 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Environnement et territoire - Agriculture et sylviculture

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Art. 74 Cst. · Agriculture et sylviculture

1. En collaboration avec la Confédération, l'Etat encourage et soutient l'agriculture et la sylviculture dans leurs fonctions protectrice, écologique, économique et sociale.

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