10.1
KV
CH-FR
Art. 73 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Environnement et territoire - Nature et patrimoine culturel
Tâches publiques
Art. 73 Cst. · Nature et patrimoine culturel
1. L'Etat et les communes préservent la nature et le patrimoine culturel et protègent la diversité de la faune et de la flore ainsi que leurs milieux vitaux.
2. Ils aménagent le territoire de manière à sauvegarder les sites naturels ou construits.
3. Ils favorisent la connaissance de la nature et du patrimoine culturel, notamment par la formation, la recherche et l'information.