10.1
KV
CH-FR
Art. 69 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Etrangères et étrangers
Tâches publiques
Art. 69 Cst. · Etrangères et étrangers
1. L'Etat et les communes prennent des mesures pour accueillir et intégrer les étrangères et les étrangers, dans la reconnaissance mutuelle des identités et le respect des valeurs fondamentales de l'Etat de droit.
2. L'Etat et les communes facilitent la naturalisation des étrangères et des étrangers. La loi prévoit un droit de recours contre les refus de naturalisation.
3. Pour l'octroi du droit de cité, ils ne prélèvent qu'un émolument administratif.