10.1
KV
CH-FR
Art. 68 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Santé
Tâches publiques
Art. 68 Cst. · Santé
1. L'Etat s'emploie à la promotion de la santé et veille à ce que toute personne ait accès à des soins de qualité égale.
1a Il assure des soins urgents accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans toutes les régions du canton.
2. Il prend des mesures visant à protéger la population contre la fumée passive.