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10.1 KV CH-FR

Art. 68 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Santé

Tâches publiques
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Art. 68 Cst. · Santé

1. L'Etat s'emploie à la promotion de la santé et veille à ce que toute personne ait accès à des soins de qualité égale.

1a Il assure des soins urgents accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans toutes les régions du canton.

2. Il prend des mesures visant à protéger la population contre la fumée passive.

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