10.1
KV
CH-FR
Art. 67 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Formation - Ecoles privées
Tâches publiques
Art. 67 Cst. · Ecoles privées
1. L'Etat peut soutenir les écoles privées dont l'utilité est reconnue.
2. Il exerce la surveillance sur celles qui assurent l'enseignement de base et sur celles qu'il soutient.