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Art. 67 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Formation - Ecoles privées

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Art. 67 Cst. · Ecoles privées

1. L'Etat peut soutenir les écoles privées dont l'utilité est reconnue.

2. Il exerce la surveillance sur celles qui assurent l'enseignement de base et sur celles qu'il soutient.

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